Anonymisation et pseudonymisation : une jurisprudence européenne malencontreuse

Vous trouvez que la désidentification des renseignements personnels est une matière compliquée ? Attendez de lire cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne…

Le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (la «CJUE») a rendu sa décision dans l’affaire C 413/23 P, en matière d’anonymisation des données à caractère personnel.


Traduit de l’anglais personal data, le terme européen français de «données à caractère personnel» est impropre, puisqu’une donnée en elle-même ne peut pas être à caractère personnel.

Toutefois, compte tenu du fait que nous parlons ici d’une décision de la CJUE, j’utiliserai le vocable «données à caractère personnel» comme équivalent européen du terme canadien français «renseignements personnels».


Cet arrêt précise que, dans certaines circonstances, les données pseudonymisées peuvent ne pas toujours être considérées comme des données à caractère personnel en vertu des lois européennes sur la protection des données.

En fait, la CJUE a statué sur ce que que nous appelons au Québec l’anonymisation avant communication. Il s’agit d’une modalité qui découle de la pratique mais n’est pas expressément prévue par la législation provinciale.

Cette décision de la cour européenne s’inscrit dans une tendance à la reconnaissance de l’anonymisation avant communication.

Sa position peut donc sembler légitime. Mais en l’état, la juridiction me semble commettre une maladresse et trois erreurs :

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Lutte contre les sectes – Pour un changement de modèle stratégique – 5/5

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5. Pourquoi prioriser la lutte contre les organisations sectaires nuisibles

Lorsque nous avons développé le spectre des dérives sectaires, nous avons constaté que deux d’entre elles – les citoyens souverains et les groupes jihadistes – font l’objet d’un suivi par des services spécifiques de l’État. Ces deux catégories seront donc retirées de l’équation dans les prochains développements.

Les autres catégories sont susceptibles d’être suivies par les acteurs traditionnels de la lutte contre les « dérives sectaires » :‌ Miviludes, Caimades, autres services de police judiciaire, brigades de gendarmerie, Service central du renseignement territorial, Service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale

Dans cette dernière partie, nous allons voir pourquoi, selon moi, ces acteurs traditionnels devraient – du moins dans un premier temps – focaliser leur action quasi-exclusivement sur les « organisations sectaires nuisibles.»

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Lutte contre les sectes – Pour un changement de modèle stratégique – 4/5

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4. (Re)définir la « secte » comme organisation sectaire nuisible

4.1. Pourquoi définir la « secte »

Au Canada, la lutte contre le crime organisé est d’abord l’œuvre d’équipes de policiers et d’analystes en renseignement criminel ayant une spécialisation sur une “souche de criminalité” (une catégorie de groupes délinquants) : crime organisé d’origine italienne, motards violents, groupes autochtones, groupes est-européens, gangs de rue, etc. Ces souches de criminalité sont clairement établies et définies.

Ainsi, pour la souche Gangs de rue, dans un article universitaire, plusieurs spécialistes rappelaient qu’une bonne définition commune du terme gang de rue :

« 1) favorise des estimations exactes des activités liées aux gangs à l’échelle nationale, provinciale et municipale ;

2) renforce notre capacité d’établir des comparaisons régionales ;

3) permet de documenter les facteurs de risque associés aux activités liées aux gangs dans des administrations précises ;

4) est utile pour documenter le montant du financement public requis pour s’attaquer aux problèmes liés aux gangs dans des administrations précises ;

5) habilite les responsables de l’application de la loi des différentes administrations à communiquer dans la même « langue » et à acquérir une compréhension commune des gangs, des membres de gang et des actes criminels liés à un gang ; et

6) rehausse la qualité des enquêtes sur les gangs auxquelles participent les services de police de différentes régions.

À cela on pourrait ajouter qu’une bonne définition opérationnelle pourrait permettre d’estimer l’effet sur ces groupes des efforts de prévention et de répression.»

Ces considérations s’appliqueraient tout autant à la lutte contre les « sectes » : combattre des organisations criminelles dont l’objet est de tromper et d’assujettir des personnes sur le fondement d’activités de nature religieuse nécessite de la part des autorités un engagement adapté. Au préalable, il faut que les forces l’ordre sachent convenablement nommer et définir l’adversaire.

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Lutte contre les sectes – Pour un changement de modèle stratégique – 3/5

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3. Le spectre des « dérives sectaires »

Derrière la notion de « dérive sectaire » se cache en réalité une multitude de groupes, de courants de pensée, de causes à défendre et d’objectifs stratégiques à atteindre.

On proposera tout d’abord une typologie de ces « dérives » (3.1.).

En nous concentrant sur quatre d’entre elles, on constatera que pour certaines, à but politique, la réponse sociale la plus adaptée consiste à recourir à des services spécialisés – et non à des institutions traditionnellement engagées dans la lutte contre les « dérives sectaires » (3.2.).

La comparaison des catégories organisations sectaires et médecines alternatives mettra en évidence les différences dans les types d’exactions commises et dans la réponse adaptée des autorités à leur encontre. Ce qui introduira l’idée d’une nécessaire priorisation de l’action des pouvoirs publics sur un type de « dérive sectaire » (3.3).

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Lutte contre les sectes – Pour un changement de modèle stratégique – 2/5


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2. La notion de « dérive sectaire »

Les pouvoirs publics français s’inquiètent du phénomène sectaire depuis un demi-siècle. Mais ils ont longtemps été réticents à définir la « secte.»

Au tournant des années 2000, le terme « secte » est supplanté par celui de « dérive sectaire.» Cette opportune pirouette lexicale permet aux diverses administrations concernées de repousser aux calendes l’énoncé d’une définition de leur champ d’études et d’action.

C’est finalement neuf ans après sa création que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) propose une définition de son pré carré.

Mais au lieu de circonscrire son domaine de compétence, cette définition va au contraire l’étendre très largement ; et conduire ainsi les pouvoirs publics à toujours plus diluer leurs ressources et affaiblir leurs efforts dans leur lutte contre les « dérives sectaires.»

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Lutte contre les sectes – Pour un changement de modèle stratégique – 1/5



1. Un constat. Une suggestion.

C‘est un époque de pandémie, de fausses informations, de complotisme, de rejet massif du consensus scientifique et de «gourous 2.0.»

Et un terme est continuellement sur les lèvres de tous les observateurs du phénomène : la « dérive sectaire.»

Popularisée par la Mission interministérielle éponyme, cette notion est-elle bien utile dans la lutte contre ces formes d’obscurantisme ? Le modèle des « dérives sectaires » développé par ceux qui les combattent ne serait-il pas plutôt contre-productif ?

Car en englobant sous un même vocable un champ d’exactions diverses et variées, les pouvoirs publics sont induits à traiter simultanément l’intégralité du domaine des « dérives sectaires » ; ce faisant, ne diluent-ils pas leurs ressources (en temps, en argent, en personnel) – et donc leur efficacité ?

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Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (6/6)

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6 –  Le rapport du coroner occulte la menace

Le 14 novembre dernier, le coroner Luc Malouin a remis son rapport sur le décès d’Éloïse Dupuis. Ce document officiel vient confirmer ce que l’on savait déjà : la jeune femme est morte des suites de son refus des transfusions sanguines.

Pour le reste, le rapport du coroner est un florilège d’erreurs (6.1), aux regrettables conséquences (6.2), qui détourne l’attention de la vraie problématique : la responsabilité des Témoins de Jéhovah dans cette affaire, notamment au pénal, sur le fondement de l’homicide involontaire coupable (6.3).

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Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (5/6)

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5 – Un certain manque de courage du côté de l’hôpital

Contraintes létales sur les adeptes, pressions sur le personnel médical, lobbyisme auprès des autorités,… 

Le refus des transfusions sanguines par l’organisation des Témoins de Jéhovah est la funeste manifestation d’une radicalité religieuse. Les médecins et l’administration des hôpitaux doivent prendre la mesure de l’enjeu. Et agir en conséquence.

Pourquoi l’Hôtel-Dieu de Lévis n’a-t-il pas pris les dispositions médicales et légales qui s’imposaient pour sauver la vie d’Éloïse Dupuis ?

Pour le journaliste Paul Journet, les médecins ont fait tout ce qui était en leur pouvoir :

Depuis les « estrades », on peut penser que les médecins n’en font pas assez pour protéger les patients contre eux-mêmes. Ce serait toutefois oublier qu’ils sont les premiers à être troublés par ces cas désespérants, et aussi qu’ils ont les mains liées par la jurisprudence.

Eh bien, depuis mon estrade, je pense que les médecins n’en ont pas fait assez pour protéger Éloïse Dupuis. Car ce n’était pas d’elle-même qu’il fallait la protéger ; mais de son église.

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Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (4/6)

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4 – La responsabilité des Témoins de Jéhovah en tant que groupe

Remettre en cause la légitimité de la mort d’Éloïse Dupuis, c’est estimer que, au-delà de la responsabilité individuelle de la jeune femme,  l’organisation des Témoins de Jéhovah a joué un rôle funeste dans cette affaire. Ce que confirme l’analyse des faits à la lumière du dogme jéhoviste.

De nombreuses voix influentes s’accordent pour dire que la responsabilité de ce drame repose sur les seules épaules de la victime, qui aurait choisi de mourir plutôt que de renier sa religion.

J’estime pour ma part que cette vision erronée nie la dangerosité intrinsèque des Témoins de Jéhovah dans ce genre d’affaires (4.1). Dans le cas d’Éloïse Dupuis, il fallait rechercher la responsabilité du groupe religieux, en relevant les éléments subjectifs (4.2) et objectifs (4.3) de la crainte qu’il a inspirée chez la jeune femme, en exerçant ou en menaçant d’exercer sur elle un abus d’autorité, en vertu de l’article 1403 du Code civil du Québec.

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Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (3/6)

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3 – La validité du refus des transfusions

Remettre en cause la légitimité de la mort d’Éloïse Dupuis, c’est se demander si son refus des transfusions sanguines était juridiquement valide.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on présentera ici les éléments du droit positif québécois qui auraient dû conduire les médecins, voire un juge, à examiner avec attention le refus de la jeune femme – et à conclure à son invalidité.

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