Proposition de loi sur les thérapies de conversion sexuelle : le diable se cache dans les détails


Le 2 juin dernier, était déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale française une Proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

Son auteure, la députée Laurence Vanceunebrock (LREM) était déjà la co-rapporteure en 2019 d’un mission d’information de l’Assemblée sur le même thème.

Cette proposition de loi intéresse particulièrement les observateurs du phénomène sectaire, puisqu’un certain nombre de groupes religieux radicaux ont recours aux thérapies de conversion.

L’inquiétude dont se prévaut la députée est légitime. Et il ne fait guère de doute que cette proposition de loi sera entérinée par la représentation nationale. En effet, qui au Parlement pourrait cautionner de telles pratiques moyenâgeuses et refuser de voter ce texte ?

Et pourtant, la proposition pose problème ; non pas quant à la pertinence de son objectif, mais quant aux moyens qu’elle se propose d’utiliser, au nom de cet objectif.

Il faut se souvenir que, lors des débats parlementaires pour l’adoption de la loi About-Picard, une poignée d’élus s’étaient opposé pour les mêmes raisons aux termes du texte mis au vote. L’intervention en séance du sénateur Michel Caldaguès demeure un modèle du genre. Mais elle lui avait valu d’être qualifié de supporter des sectes. Ah, le sens de la nuance…

Vingt ans plus tard, on s’apprête à revivre le même paradoxe : une loi au but louable, mais à la logique absconse et aux méthodes contre-productives voire dangereuses. Aussi, j’estime que l’on doit s’opposer à la proposition de Mme Vanceunebrock.

Ce texte multiplie en effet les problématiques, que j’ai regroupées ici en quatre catégories.

1.  Le délit de thérapie de conversion sexuelle

L’article 1er de la proposition de loi vise à instaurer un article 222-16-1A du Code pénal, ainsi rédigé :

Art. 222‑16‑1A – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.

1.1.  Des pénalités peu élevées

On note que les pénalités sont relativement faibles : 2 ans d’emprisonnement maximum pour l’infraction simple (la même chose que pour un exercice illégal de la médecine, nous y reviendrons) et 3 ans pour l’infraction aggravée.

À titre de comparaison, un vol simple est punissable de 3 ans d’emprisonnement…

1.2.  Un délit sans tentative

Pour que l’infraction soit constituée, il faut cumuler deux éléments :

    • des comportements ou des propos répétés visant à modifier/réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle

ET

    • que ces comportements ou propos aient un effet sur la santé de la victime.

Le délit de thérapie de conversion serait donc axé sur la victime : s’il n’y a pas de victime, il n’y a pas d’infraction. Cela peut sembler normal. Mais ça ne l’est pas.

Car si l’infraction ne produit pas d’effet sur la santé de la personne pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur, alors il n’y a pas de victime, donc pas d’infraction. Et la tentative de ce délit n’est pas prévue !

C’est une erreur majeure de la proposition de loi. En effet, si la personne parvient à s’échapper de sa retraite forcée avant de subir des actes visant à modifier son orientation sexuelle, elle pourra n’avoir aucune séquelle. L’infraction ne serait alors pas constituée.

Et le groupe en charge de la thérapie de conversion pourra donc continuer ses exactions sans être pénalement inquiété : il n’a pas fait de victimes, donc il ne présente pas de danger pour la société.

C’est choquant et cela va à l’encontre du but que semble se fixer la députée en exergue de son texte : « que les auteurs de ces pratiques soient condamnés fermement.»

1.3.  Une infraction laissée aux bons soins des médecins-experts

Le délit étant une infraction avec victime, l’innocence ou la culpabilité des prévenus se jouera sur les conclusions d’un rapport médical.

Et si aucune incapacité totale de travail (ITT) n’a été octroyée par un médecin, comment le juge pénal peut-il retenir qu’il y a eu altération de la santé de la victime ? Il faudra alors s’en remettre uniquement à l’avis des médecins-experts qui diront s‘il y a ou non altération de la santé physique ou mentale de la personne ; et donc s’il y a ou non infraction.

Il n’est jamais bon que le droit pénal soit laissé à ce point à la merci des médecins, qui ne sont pas les garants de l’ordre social.

1.4.  Les circonstances aggravantes

On peut considérer qu’une thérapie de conversion sexuelle typique engendrera certainement une ITT supérieure à 8 jours. L’infraction aggravée devrait donc pouvoir être retenue assez souvent.

En revanche, la circonstance aggravante due à la présence d’un mineur ne me convainc pas. En effet, dans l’article 222-16-1A proposé, nous sommes en présence :

    • d’une infraction simple axée sur la victime, qui doit subir un préjudice,
    • et d’une circonstance aggravante basée sur la simple présence d’un mineur, sans qu’il ait à en subir de préjudice.

On comprend l’idée. Mais l’initiative est incohérente. Ainsi, imaginons le cas où un mineur était présent dans la salle de thérapie mais n’a pas assisté à la scène parce que, par exemple, la victime s’est échappée avant la première séance de thérapie.

Pour la députée Vanceunebrock, si le mineur n’a rien vu, il ne peut pas être victime. Donc, il n’y a pas besoin de le protéger. Donc il n’y a pas d’infraction aggravée. Et tant pis si on est en présence d’un groupe de thérapie socialement plus dangereux – puisque prompt à convier des mineurs.

On pourra d’ailleurs se demander pourquoi le texte ne prévoit pas de circonstance aggravante en cas de thérapie de conversion sur un mineur. Doit-on en conclure qu’il est plus grave qu’un mineur soit spectateur que victime ?

D’autant que la proposition de loi prévoit le retrait de l’autorité parentale lorsque la thérapie est administrée par le parent sur son enfant…

2. La thérapie de conversion sexuelle, circonstance aggravante d’autres infractions de violences

La proposition de loi souhaite introduire la thérapie de conversion comme circonstance aggravante de trois infractions d’atteinte à l’intégrité de la personne.

2.1.  Les coups mortels

L’article 2 de la proposition de loi ajoute une circonstance aggravante à l’infraction de coups mortels (violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) sous la forme d’un paragraphe 6° ter de l’article 222-8 du Code pénal. Ainsi, ces violences seraient considérées comme  objectivement plus graves si elles étaient perpétrées  :

6° ter – Avec pour intention la modification ou  la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne ;

Or, on remarquera que la loi du 27 janvier 2017 a abrogé dans cet article le paragraphe 5° ter qui disposait :

5° ter – A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

Au lieu d’ajouter un 6° ter, la députée aurait été plus inspirée de réintégrer le 5° ter abrogé.

En effet, comment justifier que l’on puisse punir plus sévèrement des violences en vue de changer l’orientation sexuelle – qui sont forcément à raison de l’orientation sexuelle – quand on ne punit pas les violences à raison de l’orientation sexuelle ?

2.2.  Les mutilations

Cette incohérence est d’autant plus grande que la proposition de loi entend ajouter à l’article 222-10 du Code pénal sur les mutilations un paragraphe 6° ter identique, alors que ce même article 222-10 comprend, lui, toujours un paragraphe 5° ter identique à celui abrogé à l’article 222-8 ! Comprenne qui pourra…

Quoi qu’il en soit, l’article 222-10 sur les mutilations se verrait donc affublé d’une nouvelle circonstance aggravante (6° ter) superfétatoire. Qu’on en juge :

5° ter – A raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ; (…)

 

6° ter – Avec pour intention la modification ou la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne ;

Celui qui veut modifier l’identité sexuelle de la victime le fait nécessairement à raison de l’orientation sexuelle de celle-ci !

Le paragraphe 6° ter proposé ne sert donc à rien.

2.3.  Le harcèlement

L’article 222-33-2 alinéa 1er du Code pénal dispose :

222-33-2 – Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. (…)

L’article 4 de la proposition de loi souhaite introduire deux nouvelles circonstances aggravantes :

Lorsque l’infraction  est commise contre la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre vraie ou supposée ou vise à induire intentionnellement en erreur sur le succès des faits mentionnés à l’article 222‑16‑1A, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Il faut donc distinguer :

    • le harcèlement en raison du sexe/orientation sexuelle : l’aggravation proposée peut se comprendre de prime abord. Personnellement, je ne partage pas cette approche qui est potentiellement dangereuse en termes d’égalité devant la loi. Mais je ne développerai pas ce point ici car il nous entraînerait trop loin du sujet de cet article de blogue.
    • le harcèlement visant à induire intentionnellement en erreur sur le succès de la thérapie de conversion sexuelle.

J’ai pour ma part bien du mal à comprendre cette seconde circonstance aggravante. Harceler quelqu’un en répétant « la thérapie de conversion, ça marche ! », en quoi est-ce aussi grave que de harceler une personne en raison de son orientation sexuelle ? Cela me semble reposer sur un jugement purement subjectif de l’auteure de la proposition de loi.

3. Un nouveau – et inutile – cas d’exercice illégal de la médecine

3.1. Le nouvel exercice illégal de la médecine, infraction sui generis

Le Code de la santé publique incrimine et réprime l’exercice illégal de la médecine principalement à ses articles L.4161-1 et L.4161-5, lesquels disposent :

L.4161-1 – Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, (…) sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre (…) exigé pour l’exercice de la profession de médecin
(…)
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ; (…)

L.4161-5 – L’exercice illégal de la profession de médecin (…) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’article 7 de la proposition de loi Vanceunebrock prévoit l’introduction d’un article L.4161-1-1 du Code de la santé publique, ainsi rédigé :

Art. L. 4161-1-1 – Le fait pour un médecin de donner des consultations et de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Pour comprendre la raison d’être de cet article. Il faut se reporter au préambule de la proposition de loi : selon Mme Vanceunebrock, il s’agit ici de réprimer le fait pour un médecin de prescrire un traitement n’ayant aucun fondement scientifique.

On peut trouver l’idée intéressante à priori. Mais il faut alors se demander pour quelles raisons il n’existe pas déjà un article similaire dans le Code de la santé publique pour réprimer un médecin adepte des thérapies dites « alternatives », non scientifiques. Et pourquoi le Code de la santé publique devrait-il focaliser sur les seules thérapies de conversion sexuelle, qui constituent un cas largement minoritaire dans le domaine de la médecine non scientifique ?

Il faut surtout remarquer qu’un médecin qui prescrit une thérapie de conversion sexuelle (lorsqu’elle sera administrée par un tiers non-médecin) sort de ses attributions légales et tombe donc sous le coup de l’article L.4161-1, 3°.

Les pénalités étant les mêmes, il faut se rendre à l’évidence : le putatif article L.4161-1-1 de la proposition de loi ne sert rigoureusement à rien.

3.2. Le nouvel exercice illégal de la médecine, circonstance aggravante du délit de thérapie de conversion sexuelle

Rappelons que l’article 222-16-1A proposé dispose en son alinéa 1er :

Art. 222‑16‑1A – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. (…)

L’article 1er de la proposition de loi voudrait lui ajouter un alinéa 4 ainsi rédigé :

Les peines prévues au présent article sont applicables lorsque l’infraction est commise par des personnes exerçant illégalement la médecine au sens de l’article L. 4161‑1‑1 du code de la santé publique.

Cette phrase s’avère particulièrement mal écrite. Ainsi rédigée, elle signifie que les mêmes peines (aggravées) s’appliquent lorsque celui qui administre la thérapie de conversion sexuelle est également un médecin prescripteur de thérapie de conversion sexuelle…

Mais qu’est-ce que ça apporte de plus que l’alinéa 1er ?

S’il s’agissait d’une sur-aggravation des peines (aggravées) de l’alinéa 1er, je comprendrais. Mais là, je me perds en conjectures.

Notons enfin que, dans l’alinéa 4 proposé, le mot infraction est écrit au singulier tandis que le mot personnes figure au pluriel ; autrement dit, en vertu du principe d’interprétation restrictive de la loi pénale, si une seule personne (le médecin) a prescrit la thérapie de conversion, cette circonstance aggravante ne pourrait pas s’appliquer.

4.   Les effets pervers de la proposition de loi

Dans cette vidéo, la députée Vanceunebrock explique fort à propos que les thérapies de conversion sexuelle sont souvent assorties de diverses violences graves.

Le préambule de sa proposition de loi ajoute un certain nombre de détails scabreux.

Au final, on peut dresser une liste-type (non exhaustive) des crimes qui accompagnent une thérapie de conversion sexuelle :

    • enlèvement,
    • séquestration arbitraire,
    • viol,
    • autres violences sexuelles,
    • torture et actes de barbarie.

Seulement voilà : la proposition de loi de Mme Vanceunebrock n’introduit aucune disposition pénale relative à ces infractions particulièrement graves. Et cela ne va pas sans poser problème.

4.1. Les crimes commis durant une thérapie de conversion sexuelle

Les coups mortels (punissables d’une réclusion criminelle de 15 ans) sont le seul crimeLa mutilation est un délit, sauf en cas de circonstance aggravante. pris en compte par la proposition de loi. Ce n’est pourtant ni le plus grave, ni le plus fréquent en contexte de thérapie de conversion. Qu’on en juge :

    • L’enlèvement (art. 224-1 du Code pénal) est punissable de 20 ans de réclusion criminelle.
    • La séquestration arbitraire durant plus de sept jours (article 224-1) est punissable de 20 ans de réclusion criminelle, voire de 30 ans si elle est commise en bande organisée, voire de la perpétuité si la victime est mineure.
      • Si la personne s’échappe ou est libérée par un tiers avant sept jours révolus, on considérera qu’il s’agit d’une tentative de séquestration criminelle (punissable des mêmes peines de réclusion).
    • Le viol (art. 222-23) est punissable de 15 ans de réclusion criminelle, voire de 20 ans, 30 ans ou perpétuité, selon que la victime était mineure, que le viol a été commis en réunion ou accompagné de torture ou actes de barbarie.
    • La torture et les actes de barbarie (art. 222-1) sont punissables de 15 ans de réclusion criminelle, mais ils sont une circonstance aggravante de nombreux crimes, dont ils permettent d’étendre la répression à la réclusion à perpétuité.

Une thérapie de conversion comprend donc souventLes mutilations ou les coups mortels se produisent plus rarement. (voire toujours) :

    un enlèvement
+ une séquestration arbitraire (possiblement aggravée)
+ des violences sexuelles (aggravées)
+ de la torture / des actes de barbarie

Il s’agit là de crimes particulièrement graves. Pourtant, selon la proposition de loi, les auteurs du délit de thérapie de conversion sexuelle n’encourraient que 3 ans d’emprisonnement au grand maximum !

Comment Mme Vanceunebrock peut-elle expliquer cette contradiction – aux conséquences potentiellement désastreuses ?

4.2.  Un outil de correctionnalisation de crimes graves

Deux positions – exclusives l’une de l’autre – nous semblent pouvoir être avancées.

4.2.1.  Les infractions les plus graves devront toujours être poursuivies en supplément du délit de conversion sexuelle

On peut tout d’abord estimer que, pour Mme Vanceunebrock, les poursuites diligentées pour le délit de thérapie de conversion sexuelle devront toujours s’accompagner de poursuites pour les crimes graves qui en découlent.

Mais poursuivre à la fois plusieurs crimes graves ET un délit mineur, est-ce pertinent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ? Comme le montre le schéma ci-dessous, un délit puni au grand maximum de 3 ans d’emprisonnement pèse bien peu à côté d’un « pack » de crimes qui, pris séparément, peuvent chacun valoir à son auteur une réclusion criminelle entre 15 ans et la perpétuité.

Quel intérêt de « charger la mule » avec cette infraction de thérapie de conversion sexuelle ? Les juges d’instruction et les enquêteurs n’auraient-ils pas déjà suffisamment à faire avec le lot de crimes graves ? Est-il raisonnable de détourner des ressources en enquête judiciaire pour caractériser un délit mineur, quand elles pourraient être bien mieux mises à profit pour établir les preuves d’un crime autrement plus sérieux ? 

Le délit étant au final insignifiant à côté des crimes commis durant la thérapie de conversion, on est en droit de se demander à quoi sert la proposition de loi de Mme Vanceunebrock.

Par ailleurs, si la volonté de la députée d’imposer un cumul des poursuites délit + crimes n’est pas ancrée dans la loi, elle restera un vœu pieu. Que certains Parquets s’empresseront de ne pas exaucer.

4.2.2.  Le délit de conversion sexuelle inclut les infractions les plus graves

Autre hypothèse : dans l’esprit de la députée, le délit de thérapie de conversion sexuelle viserait à confondre les peines de toutes les infractions, en vertu de l’équation judiciaire suivante : 

Enlèvement + séquestration + viol + torture ≤ 3 ans d’emprisonnement

Le postulat est aberrant. J’ai d’autant plus de mal  à y croire que Mme Vanceunebrock écrit en exergue de sa proposition qu’elle entend punir sévèrement les auteurs de thérapie de conversion. Là encore, c’est fort probablement une erreur de la députée. Mais une erreur aux conséquences funestes.

Car il faut rappeler que c’est le Ministère public qui décide de l’opportunité des poursuites. Et de nombreux parquets ont la fâcheuse tendance d’envoyer une affaire criminelle devant le tribunal correctionnel plutôt que vers la Cour d’assises dès qu’ils en ont l’occasion. Les raisons ne manquent pas (bureaucratie judiciaire, engorgement des juridictions, instructions de la Chancellerie, délais et durée du procès, coût social, surpopulation carcérale,…).

Pourquoi s’embêter avec un procès aux assises (pour crimes punissables de la perpétuité) quand on peut refourguer la patate chaude au tribunal correctionnel (pour un délit passible de 3 ans d’emprisonnement maximum). Avouez que c’est tentant…

Aux yeux d’un substitut du Procureur peu regardant, la proposition de loi Vanceunebrock apparaîtrait donc comme une parfaite machine à correctionnaliser des crimes graves. Et il faut alors dénoncer ce texte avec véhémence.

*
*     *

En juin 2000, lors du débat parlementaire sur la proposition de loi About-Picard, feu le constitutionnaliste Guy Carcassonne avait écrit :

Il n’est ni bon ni juste que le Parlement prétende ainsi vouloir prémunir tout le monde contre tout pour n’aboutir qu’à infantiliser chacun.

Bis repetita non placent.

Mme Vanceunebrock a le désir légitime d’introduire un délit de thérapie de conversion sexuelle. Mais ce n’est pas parce qu’on peut le faire qu’on doit le faire. Comme – presque – toujours, les pouvoirs publics seraient plus avisés de faire appliquer les textes existants, plutôt que d’en introduire de nouveaux – surtout quand ils sont illusoires et potentiellement dangereux.

À propos de Arnaud Palisson

Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.

Une réponse sur “Proposition de loi sur les thérapies de conversion sexuelle : le diable se cache dans les détails”

  1. Le 23 mars 2021, la députée Vanceunebrock, cette fois accompagnée de plus de 300 de ses coreligionnaires (excusez du peu), a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale une nouvelle version de sa proposition de loi.

    Des coupes drastiques ont été opérées, faisant par là même disparaître nombre des aberrations de la première mouture que je relevais plus haut.

    Toutefois, certains de ces errements refont leur apparition, sous une forme similaire, dans d’autres articles du Code pénal – ah, ces circonstances aggravantes à la vas-y comme j’te-pousse

    Par ailleurs, Mme Vanceunebrock s’entête à vouloir compléter – bien inutilement – le Code de la santé publique.

    Mais surtout, la députée ne semble toujours pas avoir compris les effets pervers qu’aurait sa proposition de loi si elle entrait en vigueur – effets pervers que je dénonçais au paragraphe 4 du billet de blogue ci-dessus.

    La catastrophe annoncée refait donc surface, avec cette fois le soutien de plusieurs centaines de députés.
    Tant qu’à avoir tort, autant que ce soit en grand nombre. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit une surprise (cf. § 4 du billet ci-dessus).

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