Le 21 septembre dernier, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré recevable une requête introduite par la branche française des Témoins de Jéhovah qui estime être victime de discrimination dans l’Hexagone. L’intérêt de cette requête est en réalité d’ordre fiscal (…)
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À propos de Arnaud Palisson
Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.
L’écoute de cette chronique, m’a amené à minterroger sur plusieurs aspects de ce qu on entend par culte ou association religieuse en France ? Et ceci a suscité les réflexions suivantes ::
1- Qu’entend- on par culte en droit français ?
Il faut dire que l’usage du mot culte a une histoire ancienne en droit français. Dès 1789; le législateur parlait de culte là où aupararavant on parlait de religion. L’expression permettait ainsi d’englober toutes les religions qui existaient, mais, aussi de ne prétendre connaître de la religion que son aspect visible, social et purement extérieur. Ce mot préfigurait la distance que les autorités entendaient instaurer à l’ égard de la religion, et tout particulièrement l’église catholique.Le terme de culte exprimait ainsi , une politique religieuse à la fois réticente quant au rôle joué par la religion dans le domaine public et interventionniste par rapport à son organisation. Par la suite, la République a poursuivi cette tradition de laicisation .On notera en fin de compte que par la suite ,la notion et l’usage du terme Culte ne souffriront pas des effets de la séparation.
2-Devrait-on encore parler de culte après la loi de la séparation de l’église et de l’ État en France?
la loi de séparation en France a souvent été comprise comme ayant privatisé la religion. On peut donc comprendre que la non-reconnaissance d’ aucun culte signifierait la sortie des religions de l’ espace public, au sens où elles n’ occuperaient plus une place officielle et perdraient ainsi le statut de droit public qu’elles avaient sous le concordat de Napoléon. C’est peut-etre cela qui explique le silence et la non-intervention de la loi actuelle sur le fait religieux. Et devenu privé, il devrait être couvert par le principe de la liberté individuelle qui devrait suffire à lui donner l’espace à la fois juridique et social. Alors, les textes qui statueraient sur la religion n’iraient-ils pas contre la logique de la laicité de l’État ? Sur le plan juridique, deux questions peuvent se poser : Un fait social important et stable peut-il se passer d’un statut juridique ? et de deux, le fait religieux doit-il relever d’un statut propre et différencié du droit commundes convictions ?
On comprend alors difficilement la position de la France à l’ égard des Témoins de Jéhovah : parce que le principe de la non -reconnaissance de ce mouvement peut prèter à confusion et quelqu’ un disait que « l’ État reconnaît le culte pour le favoriser et pour le défavoriser en même temps » cela n’ a pas d’ allure diraient nos amis du Québec . On peut donc dire que le culte n’est pas reconnu , mais , il est libre.Et sur la base d’ un tel principe, on peut difficilement croire que la France gagne un tel procès contre les Témoins de Jéhovah. Et ceci nous conduira à penser que sur le terrain juridique,la no-reconnaissance par l. État français de cette association ne devrait pas impliquer l’ignorance qui consisterait à faire silence sur l’ exercice de la liberté religieuse sous prétexte que celui-ci ne peut plus reconnaître des religions; On pourrait alors tout simplement penser que l’ État ici à adopté une vision réductrice de la laicité de la République, ce qui l’amène à ignorer l’acte fondateur de cette laicité.