Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (6/6)

Sommaire de cette série

6 –  Le rapport du coroner occulte la menace

Le 14 novembre dernier, le coroner Luc Malouin a remis son rapport sur le décès d’Éloïse Dupuis. Ce document officiel vient confirmer ce que l’on savait déjà : la jeune femme est morte des suites de son refus des transfusions sanguines.

Pour le reste, le rapport du coroner est un florilège d’erreurs (6.1), aux regrettables conséquences (6.2), qui détourne l’attention de la vraie problématique : la responsabilité des Témoins de Jéhovah dans cette affaire, notamment au pénal, sur le fondement de l’homicide involontaire coupable (6.3).

6.1 –  Le rapport du coroner est un non-sens

En substance, le rapport de Me Malouin conclut que :

  • le corps médical de l’Hôtel-Dieu a fait son travail ;
  • l’hôpital aurait dû avoir un plan d’intervention adapté pour permettre à la jeune femme de mourir plus dignement ;
  • Éloïse Dupuis est la seule responsable de sa mort ;
  • l’organisation des Témoins de Jéhovah n’a eu aucune influence indue dans cette affaire.

Je ne vais pas ici me livrer à une étude approfondie du document. Il suffira de noter que ses conclusions se situent très exactement à l’opposé de ma propre analyse.

Me Malouin a rédigé son rapport en dépit : 

  • des faits,
  • de la Charte des droits et libertés de la personne (notamment son article 2),
  • de la loi (notamment l’article 13 du Code civil) et
  • de la littérature institutionnelle et académique consacrée aux pratiques des Témoins de Jéhovah (cf. § 4.2 et 4.3).

Plus grave encore : le coroner est largement sorti de son rôle. En effet, selon l’article 4 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès :

4. Le coroner ne peut à l’occasion d’une investigation ou d’une enquête se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne.

Le coroner le rappelle d’ailleurs en page 8 de son rapport. Or, en rendant la défunte seule responsable de sa mort et en exonérant totalement l’organisation des Témoins de Jéhovah de toute influence indue, le coroner s’est clairement prononcé sur la responsabilité civile et criminelle des personnes impliquées ! Selon moi, le coroner a tout simplement abdiqué devant la horde d’avocats dépêchés par la WatchTower Society, laquelle horde a fait le siège de son bureau durant plus d’un an.

Bien conscient qu’en pointant le rôle funeste de certains cadres des Témoins de Jéhovah, son rapport avait le potentiel de déclencher un débat juridique conflictuel au Québec, sur fond de liberté religieuse ; tout aussi conscient que le boomerang médiatico-judiciaire ainsi lancé pourrait lui revenir en plein visage, Me Malouin n’a apparemment pas daigné rendre justice à la défunte. Il a cherché à clore ce dossier en produisant un rapport court, qui tente de brosser tout le monde dans le sens du poil. Sauf la jeune mère de famille décédée qui, de toute façon, n’est plus là pour se défendre.

Marc Malouin

Chaque personne au Québec a cette liberté de choix. Cette liberté a été exercée ici en accord avec les règles de droit. Il appartient à chacun de faire ses choix et d’en assumer pleinement les conséquences.

Mais le coroner a-t-il lui-même assumé les conséquences de son rapport ?

6.2 – Les conséquences du rapport

Neuf jours avant la mort d’Éloïse Dupuis, Mirlande Cadet était morte en couche au Centre Universitaire de santé McGill de Montréal. En octobre 2016, ce sont donc deux femmes Témoins de Jéhovah qui sont décédées dans des circonstances similaires au Québec. Après tout, la foudre ne tombe jamais trois fois au même endroit.

Le rapport de Me Malouin tente d’acheter la paix sociale. Mais à quel prix ?

  • L’organisation des Témoins de Jéhovah va se faire une joie, à l’avenir, de brandir ce document institutionnel à chaque fois qu’une parturiente jéhoviste mourra en couche pour avoir refusé des transfusions sanguines. Regardez, Mesdames et Messieurs les journalistes, nous n’y sommes pour rien ! Même le gouvernement du Québec l’a reconnu officiellement !
  • Le rapport du coroner ferme la porte à une éventuelle enquête sur les responsabilités civile et criminelle des principaux intervenants. Vous voulez que les responsables soient désignés et les coupables châtiés ? Ça n’arrivera pas.
  • Ce rapport constitue un acte de diversion. Aujourd’hui, les médias, les hauts fonctionnaires et les hôpitaux se questionnent sur le sens de la Charte des droits et libertés de la personne, les lacunes du Code civil et la perfectibilité des procédures hospitalières ; et pendant ce temps-là, aucune autorité ne s’intéresse à la dangerosité intrinsèque de l’organisation des Témoins de Jéhovah.

Car NON, il n’y a pas de vide juridique. Juste un « Tout le monde sait bien que » qui tourne en boucle à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et, surtout, dans les alcôves de certains ministères provinciaux.

Ainsi, dans cette affaire, non seulement on oublie de considérer les pratiques illégitimes des Témoins de Jéhovah en matière de vice du consentement, aux termes des articles 1399 à 1403 du Code civil.

Mais en plus, on ignore complètement leur éventuelle responsabilité pénale ; en particulier sur le fondement de l’homicide involontaire coupable.

6.3 – L’homicide involontaire coupable

Comme je l’ai rappelé ici, il ne fait aucun doute qu’Éloïse Dupuis a subi une influence de la part des Témoins de Jéhovah présents à l’Hôtel-Dieu de Lévis en octobre 2016 (membres jéhovistes de sa famille, Collège des Anciens, Comité de liaison hospitalier,…).

La question est de savoir si cette influence est ou non constitutive d’une infraction criminelle.

Je peux comprendre que des journalistes ne soient pas ravis à l’idée de se plonger dans le Code criminel. Texte de loi d’origine britannique, pensé d’abord en anglais, puis retranscrit en français, le Code criminel canadien est ardu. Sa lecture devrait valoir aux avocats criminalistes francophones une prime de pénibilité.

Pourtant, tout est là, écrit noir sur blanc, avec les armoiries du Canada et le paraphe de Notre Souveraine.

L’article 222 du Code criminel dispose en effet :

222 (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. (…)
(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

Son point (5) distingue plusieurs cas d’homicide involontaire coupable. C’est le dernier qui nous intéressera ici : l’homicide par influence sur l’esprit :

222 (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain : (…)

d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

6.3.1 – L’élément matériel

On peut donc être responsable d’un homicide involontaire même sans avoir appliqué à la victime des violences physiques. La jurisprudenceR. c. Lépine, [1993] R.J.Q. 88 (C.A.) estime d’ailleurs clairement que l’article 222 (5) d) ne s’applique qu’en l’absence de telles violences.

6.3.1.1 – UN ACTE NON VIOLENT

Cet acte non violent peut prendre la forme de menaces, mais aussi d’une simple influence psychologique ; dès lors que la victime est un enfant ou une personne malade. Et il ne fait aucun doute qu’Éloïse Dupuis appartenait à cette seconde catégorie.

Certains auteurs remettent en cause la pertinence de cette incrimination. Par ailleurs, dans leur Traité de droit pénal canadien, G. Côté-Harper, P. Rainville et J. Turgeon ont écritp. 348, note 188 :

[F]aire mourir quelqu’un de peur n’est pas un crime en vertu de l’article 228 C.cr. mais cela devient un crime sous l’article 222(5) C.cr. si on l’effraie au point que cette personne se tue elle-même. On peut se demander quelle est la nuance entre les menaces et la simple influence sur l’esprit.» 

Or, l’affaire Éloïse Dupuis nous montre précisément cette nuance et la pertinence de cette incrimination distincte.

6.3.1.2 – Un acte contribuant à la mort de façon appréciable

Dans son arrêt R. c. Nette, la Cour suprême a notamment décidé§ 73 :

[P]our qu’il y ait culpabilité d’homicide [au second degré], l’accusé doit avoir, par ses actes, contribué « de façon appréciable » à la mort de la victime.

En l’espèce, la morte d’Éloïse Dupuis est due uniquement au refus des transfusions sanguines, imposé par le dogme jéhoviste et défendu avec zèle par les membres de la congrégation présents à l’Hôtel-Dieu, dans la chambre de la jeune femme.

6.3.1.3 – La peur

De quelle nature pouvait bien être la crainte d’Éloïse Dupuis, au point de refuser des transfusions sanguines et de se laisser mourir ?

Les Témoins de Jéhovah qui ont fait pression sur Éloïse Dupuis pour qu’elle refuse les transfusions sanguines devraient être identifiés et poursuivis pour homicide involontaire coupable, sur le fondement de l’article 222 (5) d) du Code criminel.

Contrairement à ce que j’ai lu un nombre incalculable de fois depuis plus d’un an, ce n’est pas la crainte de Dieu qui a poussé Éloïse Dupuis à refuser les transfusions. Car la défunte n’était pas une dévote. Ce n’est donc pas tellement la peur de perdre son paradis qui l’a conduite à refuser les transfusions.

Ce qu’elle redoutait, c’était davantage la pratique jéhoviste dite de l’exclusion ou disfellowshipping, autrement dit l’excommunication, dont il a été traité au § 4.2.3. En effet, depuis 1961, l’acceptation d’une transfusion sanguine par un adulte est une cause d’exclusion de l’organisation des Témoins de Jéhovah. En acceptant un tel traitement médical, Éloïse Dupuis craignait deux choses :

  • De par son excommunication subséquente, elle allait devoir couper les ponts avec sa famille et ses amis jéhovistes. Or, pour la jeune mère, cela aurait eu des conséquences particulièrement graves, puisqu’une grande partie de sa famille rapprochée est jéhoviste. Compte tenu de son faible bagage scolaire, elle aurait toutes les peines du monde à trouver un travail suffisamment bien rémunéré pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils nouveau-né ; ce qui, dans l’hypothèse hautement probable d’un divorce, l’aurait certainement privé de la garde de son fils.
  • Éloïse Dupuis a également craint les répercussions que sa propre exclusion aurait sur son père : Alain Dupuis est en effet membre du Collège des Anciens de sa congrégation. À ce titre, il y occupe une position hiérarchique élevée. Comme je l’ai rappelé précédemment au § 3.3.2.2, en acceptant des transfusions sanguines, Éloïse Dupuis entrainait également le déclin de son père au sein de la congrégation.
6.3.1.4 – Lien de causalité

La jurisprudence impose ensuite que l’on puisse établir un lien de causalité entre l’acte d’influence de l’esprit de la victime et l’acte par lequel celle-ci met fin à sa vie.

Il faut tout d’abord relever ici que le refus des transfusions a bien entraîné la mort d’Éloïse Dupuis. Même le rapport du coroner est clair sur ce point. Dès lors, dans cette affaire, établir le lien de causalité revient à prouver que ce sont bien les pressions des Témoins de Jéhovah quant au refus des transfusions qui ont conduit la jeune femme à refuser ce traitement, dût-elle en mourir.

Autrement dit, Éloïse Dupuis aurait-elle accepté les transfusions sanguines si, à l’Hôtel-Dieu de Lévis entre le 6 et le 12 octobre, un groupe de jéhovistes (comprenant des personnes haut placées dans l’organisation) n’avait pas constamment occupé la chambre de la jeune femme, ainsi que ses abords, afin :

  • d’empêcher des non-jéhovistes de lui parler (et donc de la faire changer d’avis sur les transfusions),
  • de lui rappeler explicitement et implicitement ce que l’organisation attendait d’elle : refuser les transfusions ?

Ce point de l’enquête du coroner a été bâclé. Dommage : c’était la pierre angulaire du dossier…

6.3.2 – L’élément moral

Qu’en est-il de l’intention coupable des personnes ayant influencé Éloïse Dupuis ?

6.3.2.1 – Les deux types d’intention

En ce qui concerne l’article 222 (5) d), les discussions doctrinales et jurisprudentielles habituellement soulevées peuvent être aisément écartées dans le cas du décès d’Éloïse Dupuis, à la fois en ce qui concerne :

  • l’intention générale : les Témoins de Jéhovah qui ont fait pression sur Éloïse Dupuis savaient pertinemment que leurs actes pouvaient engendrer la mort.
  • l’intention spéciale : il ne fait aucun doute que ces mêmes Témoins de Jéhovah ont agi de la sorte précisément dans le but que la jeune femme refuse les transfusions sanguines, dût-elle en mourir.
6.3.2.2 – Portée du terme « volontairement » de l’article 222 (5) d)

Considérant le terme « volontairement« , la doctrine et la jurisprudence s’interrogent quant à savoir si, pour être reconnu coupable, l’agent doit seulement avoir conscience qu’il va effrayer la personne ou avoir également conscience de la particulière vulnérabilité de la victime.

Là encore, dans le cas d’Éloïse Dupuis, cette interrogation n’a pas d’incidence : tous les Témoins de Jéhovah présents à l’Hôtel-Dieu de Lévis avaient bien conscience de la particulière vulnérabilité de la jeune femme, en raison de son état de santé critique.

Comme le résume l’avocate Christine Santerre dans un article juridique consacré spécifiquement à l’infraction (les caractères gras sont de mon fait) :

En somme, s’il s’avère juste que le droit pénal sévisse contre celui qui apeure une personne en sachant que sa cible est particulièrement vulnérable, il doit toutefois s’abstenir en l’absence d’une connaissance à cet effet de la part de l’accusé. C’est le caractère malicieux de la conduite qui doit être réprouvé, c’est-à-dire de susciter la peur chez autrui en sachant qu’il souffre d’une vulnérabilité particulière. Telle est la conduite qui mérite l’intervention du droit pénal.

Dès lors, les Témoins de Jéhovah qui ont fait pression sur Éloïse Dupuis pour qu’elle refuse les transfusions sanguines devraient être identifiés et poursuivis pour homicide involontaire coupable, sur le fondement de l’article 222 (5) d) du Code criminel.

*
*       *

La mort d’Éloïse Dupuis aurait pu être légalement empêchée. Ses responsables auraient pu être poursuivis au criminel. 

Plutôt que d’accorder foi aux éditorialistes – qui voient des vides juridiques à chaque coin de rue –, les ministres et autres personnes en autorité seraient bien inspirés de lire les lois en vigueur.

Mais au-delà des considérations purement juridiques, les décès consécutifs de Mirlande Cadet et d’Éloïse Dupuis ne constituent pas de simples actes isolés, commis par deux femmes en déphasage avec notre époque. Ils sont un signe évident de l’inquiétante radicalité d’une organisation religieuse : les Témoins de Jéhovah.

À propos de Arnaud Palisson

Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.

5 réponses sur “Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (6/6)”

  1. Vous relevez que le coroner et largement sorti de son rôle ; de plus c’est le rappel de l’article 4 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès : (que je ne connais pas l’article 4 et la Loi ; n’étant pas ni Québecois ni juriste, personne m’en voudra)

    Le tout étant largement bien expliqué (ça sent le vécu de terrain) par la pression de la WatchTower Society (via des avocats par exemple).
    Ce sont les circonstances atténuantes pour ce qui concerne la sortie de route du coroner (en bon français attardé ou mal mondialisé, j’ai tendance à penser au médecin légiste français, lorsque l’on parle de coroner. C’est une erreur)
    ________________
    Un peu hors sujet et hors contexte (la France) pour illustrer la pression que peuvent exercer ces organisations internationales (multinationales de je ne sais quoi) aux représentants de l’autorité (formule vague et peu définissante) d’un pays.

    Il y a peu le conseil d’état a validé le refus de l’Ecole nationale de la magistrature de communiquer à l’Eglise de la Scientologie Celebrity Centre les noms des intervenants et des inscrits à ses formations sur les dérives sectaires
    (ils sont gonflés et ils n’ont honte de rien ; ils avaient osé demander les noms apprend t-on au passage)

    Dans un premier temps le tribunal administratif avait invalidité cette décision , suivant donc la volonté de la clique de la rue Legendre, ou du moins ses avocats, d’utiliser cette liste des participants pour mettre en cause l’impartialité des magistrats ayant participé à ces formations et statué dans des affaires impliquant l’Eglise de scientologie.

    Ultérieurement le conseil d’état a remis bon ordre dans tout cela.
    C’est long, parfois en France les prises de conscience ; le temps que cela remonte au cerveau comme l’on dit.
    Par contre l’ENM a l’air d’être bien affutée sur ces questions ; ils ont dès le départ refusé de communiquer cette liste.
    (c’était en 2012)
    La subtilité scientologue consistant dans le fait d’avoir demandé qu’on lui communique :
    ….  » les programmes des sessions de formation relatifs aux mouvements sectaires de 1998 à 2012, sans occultation des noms des intervenants, la liste annuelle des inscrits et participants, les bulletins d’inscription remplis par les participants, les exposés, synthèses, rapports, comptes-rendus ou notes produits par les intervenants ainsi que la copie de tous les échanges entre l’ENM et la Mission interministérielle de lutte contre les sectes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et le ministère de la Justice pendant cette période  » ……….
    https://www.legalis.net/actualite/la-scientologie-nobtient-pas-les-noms-des-participants-aux-formations-de-lenm-sur-les-sectes/
    Rien que cela !!!!!!!

    Bon, c’était en 2012 ; leur pourvoi en cassation n’était pas encore rejeté, ils faisaient flèche de tout bois.

    Quoi qu’il en soit c’est net la décision du conseil d’état
    …. » Dans sa décision du 8 novembre 2017, le Conseil a expliqué « qu’eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, la divulgation de l’identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes », exception prévue par l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration  » …

    …  » serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes  »…
    Cela vaut clou de cercueil et c’est bien une prise en compte de l’exercice de pressions contre l’action des pouvoirs publics, inhérent à ce genre d’organisations ; c’est dans  » leur ADN  », comme le révèle souvent  » l’après-coup ».
    (tout ce qui précède pour en arriver là)

    Vous en connaissez un bout sur la question ; l’époque ou D. Gounord chantait ce qu’elle voulait aux oreilles de C.Guéant et consorts donc rien qu’à son supérieur déjà qui n’était pas encore président (Ah ! Minority Report, si …) ; là il ne s’agissait pas d’une horde de journalistes (ça va venait de l’intérieur/Intérieur)

    D’ailleurs, depuis ils sont tous sortis bizarrement de scène, (hormis D. Gounord remplacée par E. Roux) avec enquêtes… la police et la justice pour la haie d’honneur menant à la retraite ; sulfureuse à souhait la sortie de scène.

    PS
    D. Gounord ça devait être pour la galerie (elle était déjà impliquée dans des histoires antérieures, rompue à la pratique de la garde à vue, …. à moitié ou aux trois quarts, grillée) ; il y avait peut-être d’autres tractations, avec d’autres, en off.
    J’arrête là ; mon petit doigt commence à s’agiter frénétiquement..
    http://www.expressio.fr/expressions/mon-petit-doigt-m-a-dit.php

    1. Merci pour votre long commentaire.

      En ce qui concerne le coroner, je ne suis pas aussi magnanime que vous.
      Il a cédé à la pression des avocats ? Il est lui-même avocat de formation. Et il occupe un poste (et porte un titre officiel) dans l’administration provinciale.
      S’il se dégonfle, qu’il change de métier : l’agriculture a besoin de bras.

      Concernant l’ENM et ses conférenciers invités, je ne connais malheureusement que trop bien le problème puisque j’avais été personnellement victime de cette offensive de l’Église de scientologie en 2003 (comme je l’avais relaté ici et ici).
      L’ENM n’avait pas seulement publié les noms des participants (dont le mien) à la session de 2002 : elle avait ensuite cédé sous la pression (décidément, c’est une maladie…) de l’Église de scientologie et avait mis fin unilatéralement à ma participation pour les années suivantes.
      « C’est long, parfois en France les prises de conscience », écrivez-vous. Oui, en effet…

      Cordialement.

      1. Oui, long commentaire ; je me suis même demandé ce qui m’avait pris.
        De plus une fois que c’est parti, il n’est plus possible de rectifier quoi que ce soit ; en relisant je m’étais trouvé vindicatif et débordant dans le champ de la politique franco-française (toute une histoire la politique franco-française … c’était tendu toute cette époque il était possible en 2009 par exemple, dans l’espace public sans témoins, de se faire plus ou moins orienter maladroitement par un conseiller du président de la république de l’époque ; relativement a certaines prises de position. Ambiance !
        Bref, du passé récent)

  2. Bonjour Monsieur Palisson,
    Vos analyses sont toujours très instructives. Une question: aurait-on pu forcer le sort en se basant sur le droit de l’enfant? J’ai entendu à la radio de la part d’un avocat qu’une injonction aurait pu être possible pour forcer la transfusion en demandant à un juge de respecter la protection du nouveau-né.

    Aussi, une demande de recours collectif a été déposée en septembre dernier contre les témoins de Jéhovah au Canada. Il est allégué que l’organisation aurait protégé des prédateurs sexuels en son sein au détriment de jeunes victimes. Ça rappelle le cas de Candace Conti en Californie.

    Ne devrait-on pas s’inquiéter du sort de l’enfant de feu Madame Dupuis, lui qui n’a plus sa mère pour le protéger?

    1. Bonjour Monsieur et merci.

      Pour ce qui est de la requête en cour à l’aune des droits de l’enfant (j’imagine que c’est Me Guy Bertrand qui a fait cette proposition), je suis dubitatif.
      En effet, tant que l’enfant n’est pas né, il n’a aucun statut en droit canadien, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour suprême.
      Ce qui veut dire qu’il faudrait attendre que l’enfant soit né pour invoquer le préjudice qu’il subirait de par la mort de sa mère.

      Compte tenu de l’état de santé hautement critique d’Éloïse Dupuis à l’Hôtel-Dieu, pour que cette requête pût aboutir, il aurait fallu qu’elle s’accompagnât d’une seconde requête, visant à préserver la vie de la mère, et ce, jusqu’à ce que le tribunal saisi eut statué sur la première requête.

      Or, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une mère qui voulait mourir et que l’on aurait maintenue en vie par transfusions sanguines jusqu’à ce qu’on lui accordât le droit de mourir.
      On était en présence d’une mère qui ne voulait pas prendre de transfusions sanguines du tout.
      Elle serait donc morte avant que le juge eût statué sur la première requête.

      Pour ce qui est des pédophiles au sein des TJ, je pense que si l’on doit s’inquiéter pour le petit Liam, c’est d’abord de l’endoctrinement qu’il subira dans le mouvement.
      Doit-on s’inquiéter de son sort face aux pédophiles qui sévissent au sein des TJ ? Honnêtement, je pense que le risque d’agression sexuelle est à peu près aussi élevé que dans le « monde des gentils.»
      En revanche, le risque que les agressions sexuelles se répètent – impunément – est nettement plus élevé au sein des TJ, en raison de l’omerta qui y règle en la matière.
      Sa mère n’est certes plus là pour le protéger, mais il a encore son père. Et son grand-père est un Ancien. Il ne faudrait certes pas compter sur lui pour faire tomber la loi du silence, mais au moins, il pourrait faire pression sur qui de droit, le cas échéant. Enfin, espérons-le…

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