Témoins de Jéhovah et transfusions sanguines – La jeune fille et la mort (3/6)

Sommaire de cette série

3 – La validité du refus des transfusions

Remettre en cause la légitimité de la mort d’Éloïse Dupuis, c’est se demander si son refus des transfusions sanguines était juridiquement valide.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on présentera ici les éléments du droit positif québécois qui auraient dû conduire les médecins, voire un juge, à examiner avec attention le refus de la jeune femme – et à conclure à son invalidité.

3.1 – Le syndrome Dura lex, sed lex

Au lendemain de la mort d’Éloïse Dupuis, le député Simon Jolin-Barrette (CAQ) a demandé à l’Assemblée nationale de légiférer aux fins de permettre le contrôle de la validité du consentement d’une personne en cas de refus de soins nécessaires à sa survie. (12)

Certains responsables politiques et autres chroniqueurs s’y sont clairement opposés.

Ainsi, Philippe Couillard, Premier Ministre québécois, est formel :

Ça nous heurte, parce que cette jeune femme qui meurt comme ça, c’est épouvantable. Mais c’est la façon dont les droits sont mis en place chez nous et sont respectés.

Il ajoute par ailleurs :

La jurisprudence a été très claire, si une personne apte à consentir refuse son consentement à un traitement médical, même si c’est au prix de sa vie, on ne peut pas aller contre sa volonté.

Même son de cloche chez le journaliste Patrick Lagacé :

Les fidèles sont donc invités à porter sur eux une carte de refus de transfusion sanguine à l’intention du personnel médical, dans l’éventualité où ils ne pourraient pas exprimer clairement cette volonté. Éloïse Dupuis avait signé cette carte, semble-t-il. Les tribunaux canadiens ont reconnu la validité de cette carte des Témoins de Jéhovah : nul adulte n’est tenu d’accepter un traitement médical s’il est en mesure d’offrir un refus de traitement éclairé.»

Pour Gaétan Barrette, Ministre de la santé, lorsque le médecin a reçu le consentement du patient, il n’y a pas à aller devant le juge :

L’inviolabilité de personne, ça ne veut certainement pas dire qu’à partir de maintenant, à chaque fois qu’il y aura une décision qui est reconnue dans notre corpus législatif comme étant fondée, on doit aller devant un juge pour justifier l’action de la personne qui est reconnue dans notre État de droit.»

Le journaliste Paul Journet abonde dans le même sens :

Ce consentement doit toutefois être libre et éclairé. Pour le vérifier, les hôpitaux utilisent déjà des comités formés de médecins et autres spécialistes (…). Confier cette décision à un juge ne ferait qu’alourdir le processus. Elle devrait être prise par le médecin, celui qui connait le mieux le patient et son entourage. (…) La solution ne passe pas par une loi. À moins de s’attaquer à l’autonomie des patients et à l’aide à mourir.»

La Ministre déléguée à la santé publique Lucie Charlebois a martelé :

C’est une situation qui est d’une très grande tristesse et (…) c’est épouvantable de voir ce qui s’est déroulé dans cette situation-là. Mais (…) dans le système de justice dans lequel nous évoluons ici, au Québec, les personnes ont le droit de refuser des soins.

Une antienne qu’a reprise à son compte la Ministre de la Justice, Stéphanie Vallée :

Mais le droit de refuser un traitement est un droit qui existe au Québec, malheureusement

L’utilisation de cet adverbe (souligné par moi) résume parfaitement les positions du gouvernement et de bon nombre de chroniqueurs de la presse en la matière : C’est terrible, mais que voulez-vous que l’on y fasse ? C’est la loi !

À ces tribuns québécois, je rappellerai ce paragraphe essentiel de Montesquieu (je souligne) :

La nature des lois humaines est d’être soumises à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent : au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien ; la religion sur le meilleur. Le bien peut avoir un autre objet, parce qu’il y a plusieurs biens ; mais le meilleur n’est qu’un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois, parce qu’elles ne sont censées qu’être bonnes ; mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.

Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVI, 2

Autrement dit, la loi des hommes, ce n’est pas les Évangiles. Si elle nous choque, il est toujours possible de la changer. Et, dans une société démocratique, il est même du devoir du gouvernement de le faire dès qu’il prend conscience de cette nécessité.

Mais nous en sommes bien loin. Car sans citer aucun article de loi, ni aucune jurisprudence – au mieux en évoquant vaguement une décision de justice… qui ne s’applique pas en l’espèce –, ces politiciens et journalistes ont tenté de nous persuader que l’on ne pouvait pas aller à l’encontre du refus de soins exprimé par Éloïse Dupuis.

Sauf que… si, on pouvait. Et pour s’en apercevoir, il ne s’agit pas de plonger dans les abysses de la législation provinciale : on ne descendra pas plus bas que… le Code civil du Québec !

La question n’est donc pas de savoir s’il faut changer la loi – tout au plus faudrait-il la toiletter. Comme bien souvent, il s’agit de savoir comment l’appliquer. Et là, ça se complique quelque peu. Mais :

  • je n’ai jamais prétendu que c’était facile ; et c’est précisément pour cette raison qu’il faut refuser les explications lapidaires et définitives que l’on nous a présentées dans cette affaire ;
  • c’est complexe mais pas inextricable.

Dans le cas d’Éloïse Dupuis, la question à se poser est la suivante : le refus des transfusions sanguines exprimé par la jeune femme était-il valide au sens du Code civil ?

3.2 – De quel consentement parle-t-on ?

3.2.1 – Pourquoi la carte de refus des transfusions doit être écartée de cette affaire

Éloïse Dupuis était porteuse d’une carte de refus des transfusions sanguines. Il s’agit d’un formulaire cartonné, fourni par l’organisation des Témoins de Jéhovah, que l’adepte doit remplir, signer et conserver sur lui en tout temps. Quelle est la portée juridique de cette carte ?

Signalons tout d’abord qu’elle ne vaut pas « directive médicale anticipée », puisque ce terme légal est expressément réservé aux soins de fin de vie.

Dans son arrêt Malette v. Shulman (1990), la Cour d’appel de l’Ontario a établi qu’une telle carte de refus des transfusions doit prévaloir dans le cas d’une personne inconsciente, conduite à l’hôpital et dont l’état de santé nécessite des transfusions.

Toutefois, l’arrêt Mallette v. Shulman ne vaut que si la personne n’a jamais été en état de revenir sur sa décision avant que l’on ne doive lui prodiguer les soins essentiels à sa survie. Autrement dit, si le patient reprend conscience avant l’administration des soins qui posent problème, les médecins doivent demander à la personne si elle accepte ou refuse les soins. Ce qui rend caduques les dispositions de la carte.

Or, dans le cas d’Éloïse Dupuis, la jeune femme était consciente à son arrivée à l’hôpital. Elle aurait explicitement refusé les transfusions préalablement à sa césarienne. Par ailleurs, elle a été consciente durant trois jours avant son hystérectomie. Elle s’est réveillée après son hystérectomie et n’a plongé dans l’inconscience que longtemps après. Il était possible de demander à Éloïse Dupuis quelle était sa volonté, sur le moment et ce, jusqu’à ce qu’elle tombe définitivement dans l’inconscience. C’est ce qu’on fait les médecins à diverses reprises.

Dans ces conditions, la carte de refus des transfusions n’a aucune portée car c’est le consentement/refus donné sur le moment qui prévaut.

3.2.2 – Non pas un consentement unique mais des consentements successifs

Durant tout son séjour à l’hôpital, Éloïse Dupuis n’a pas refusé les transfusions une fois pour toutes. Elle a exprimé ce refus à plusieurs reprises. En effet, si l’on en croit les différents rapports des faits, la jeune femme a signifié son refus (soit d’initiative, soit sur demande du corps médical) :

  • avant sa césarienne,
  • avant son hystérectomie,
  • et à diverses reprises, après son hystérectomie, au fur et à mesure que son état de santé s’aggravait.

Si les médecins ont éprouvé le besoin de réitérer leur demande, ce n’est pas pour la beauté du geste mais parce que :

  • la loi prévoit la rétractation possible du contentement à tout moment, quelle que soit sa forme (article 11 alinéa 1er du Code civil) ;
  • lorsque l’état de santé du patient change, le corps médical doit réaliser de nouveaux actes thérapeutiques, pour pallier les problèmes nouvellement apparus ;
  • si les médecins ne demandent pas un consentement pour chacun de ces nouveaux actes thérapeutiques majeurs requis pour sauver le patient, le refus préalablement donné n’est plus valable : le patient a refusé des soins qui ne lui paraissaient pas nécessaires à l’instant t ; mais qui sont devenus indispensables à sa survie à l’instant t+1.

Comme le résume le Collège des médecins du Québec :

Le consentement est un processus évolutif. Par conséquent, le patient peut toujours modifier sa décision à la lumière de nouveaux renseignements ou développements.

C’est donc à plusieurs occasions que le corps médical a dû déterminer si le refus exprimé par Éloïse Dupuis était valide.

3.3 – La validité du consentement

Un refus des transfusions exprimé par Éloïse Dupuis était valide :

  • si elle avait la capacité juridique de refuser des soins de nature à lui sauver la vie (3.3.1)

et

  • si son refus n’était pas entaché d’un vice du consentement (3.3.2).

3.3.1 – La capacité de consentir/refuser des soins

3.3.1.1 – L’incapacité

Pour être jugé apte à refuser des soins, il faut :

  • ne pas être frappé d’une incapacité, c’est-à-dire ne pas être visé par une disposition légale en ce sens ou placé par un juge sous un régime de protection légale (tutelle, curatelle) (art. 154 C.civ.) ;
  • ne pas être reconnu comme médicalement inapte : « L’inaptitude est en quelque sorte une incapacité de fait » (R.P. Kouri & C. Lemieux, p. 85).

Dans le cas d’Éloïse Dupuis, il n’y avait pas d’incapacité proprement dite. Y avait-il inaptitude à consentir ?

3.3.1.2 – L’inaptitude

Traditionnellement, l’inaptitude à consentir est établie par le corps médical, qui détermine si le patient est en état (physique et mental) de comprendre la gravité de sa situation médicale, ainsi que l’objectif et la nature des soins à lui prodiguer.

La détermination de cette inaptitude par le corps médical est essentielle car, en vertu de l’article 16 alinéa 1er du Code civil, les médecins pourraient :

  • hors cas d’urgence, saisir un tribunal pour faire reconnaître objectivement l’inaptitude et faire placer le patient sous un régime de protection ;
  • en cas d’urgence, passer outre le refus de soins émis par le patient.

Éloïse Dupuis était-elle apte à refuser les transfusions avant sa césarienne et avant son hystérectomie ? Sans aucun doute.

Était-elle apte à refuser les transfusions après son hystérectomie et ce, jusqu’à sa mort ? D’aucuns rétorqueront que la jeune mère était très affaiblie, qu’en l’espace de trois jours, elle avait subi deux chirurgies sous anesthésie générale et qu’elle avait perdu les ¾ de son volume sanguin et avait dû être intubée.

Mais en tout état de cause, si l’on considère que la jeune femme n’était pas apte à révoquer son refus des transfusions en raison de son état, il fallait alors s’en remettre au consentement d’un de ses proches, comme le prévoit l’article 15 du Code civil. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est passé à la toute fin, puisque c’est le mari d’Éloïse Dupuis qui a refusé les transfusions, en dernier lieu, après que sa femme eut plongé dans l’inconscience.

Certes, l’article 12 du même Code dispose :

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.

Mais ce texte ne laissait aucune chance de survie à Éloïse Dupuis : son mari aussi est Témoin de Jéhovah, opposé aux transfusions sanguines…

Il nous semble par conséquent qu’Éloïse Dupuis a été durablement apte à refuser les soins durant son séjour à l’Hôtel-Dieu. Par ailleurs, lorsqu’elle ne l’a plus été, à la toute fin, les médecins se sont tournés vers son conjoint, comme le prévoit la loi, pour obtenir son refus des transfusions.

Mais l’analyse juridique ne s’arrête pas là !

3.3.2 – Les vices du consentement

En vertu de l’article 10 alinéa 2 du Code civil, le consentement/refus donné par une personne apte doit être libre et éclairé. Autrement dit, il doit être exempt de tout vice du consentement.

Si le consentement est vicié, il n’est pas valide. Et un consentement non valide ne vaut pas consentement. Une lapalissade qu’il faut pourtant exprimer, à la lumière de l’article 13 alinéa 1er du Code civil :

13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. (…)

Autrement dit, en cas de danger de mort, le médecin demande au patient apte son consentement ; deux cas de figure peuvent alors se poser :

  • le consentement apparaît au médecin comme valide ; il doit alors respecter ce consentement.
  • le consentement lui apparaît comme vicié ; le médecin doit alors considérer qu’il n’a pas obtenu de consentement. Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se présenter :
    • le médecin estime pouvoir attendre pour réitérer sa demande et obtenir un consentement non vicié.
    • le médecin estime que le danger de mort est imminent Dans ce dernier cas, il peut (doit ?) passer outre l’absence de consentement/refus et délivrer au patient les soins nécessaires à sa survie. Si le patient ou son entourage s’y opposent, ils devront saisir les tribunaux.

C’est bien sûr cette dernière hypothèse qui nous intéresse particulièrement ici. Reste à déterminer si le refus des transfusions par Éloïse Dupuis était ou non vicié.

On applique en la matière les articles 1399 et suivants du Code civil, considérant que les soins prodigués par le corps médical relèvent d’une obligation de nature quasi-contractuelle (art. 1371 s. C.civ.). Les deux vices du consentement en jeu en l’espèce sont l’erreur et la crainte.

3.3.2.1 – L’erreur – Un consentement non éclairé

Le consentement est dit éclairé lorsqu’il est donné par une personne correctement informée. Sa décision ne doit pas se baser sur une erreur de compréhension de la situation. Ce vice est prévu aux articles 1400 et 1401 du Code civil :

1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.

La notion de vice par l’erreur permet d’expliquer légalement la raison pour laquelle, comme nous l’avons vu précédemment, le médecin demande le consentement du patient à chaque acte nouvel acte thérapeutique majeur : c’est précisément pour s’assurer que le précédent consentement ne soit pas entaché d’erreur : le consentement/refus précédemment exprimé l’a été en fonction des circonstances à l’instant t. Lorsque ces circonstances changent, à l’instant t+1, il est nécessaire d’expliquer au patient en quoi la situation a changé et pourquoi tel ou tel nouveau traitement est nécessaire. Seulement alors pourra-t-on parler de consentement éclairé.

En donnant son consentement, Éloïse Dupuis a-t-elle pleinement conscience que son refus d’une transfusion sanguine est susceptible de la tuer ? Comprend-elle la gravité de son état, la portée de l’opération ? Est-elle préparée à mourir ?

Il est permis d’en douter, pour deux raisons.

Tout d’abord, selon Manon Boyer, la tante (non-jéhoviste) d’Éloïse Dupuis, la jeune femme n’était absolument pas résignée à mourir : alors que la jeune femme ne pouvait plus parler après son hystérectomie, elle a écrit un mot à son conjoint :

Elle lui a écrit qu’elle voulait adopter des enfants.

Dès lors, dans son esprit, la jeune femme avait peut-être conscience qu’un refus de transfusion pouvait être mortel, mais elle n’en avait pas pris la mesure pleine et entière. Elle n’était apparemment pas prête à mourir.

On n’en saura malheureusement pas plus, compte tenu de l’opacité dont a fait preuve la direction de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Une intervention judiciaire aurait certainement permis d’y voir plus clair.

Ensuite, il faut souligner le rôle des diverses publications jéhovistes, éditées par la Watch Tower Society (nom officiel de l’organisation des Témoins de Jéhovah). Les périodiques, vidéos, sites Internet qu’elle publie abordent fréquemment la question du sang et présentent les alternatives à la transfusion comme une panacée.

C’est notamment ce qu’explique la Dre Armelle Guivier, dans sa thèse de doctorat en médecine, intitulée Risques d’atteinte à l’intégrité physique encourus par les adeptes de sectes (p. 248 – souligné par moi) :

Nous n’avons pas à juger des raisons motivant un refus de transfusion sanguine homologue ou autologue programmée. Toutefois, pour respecter cette liberté individuelle, il faudrait qu’elle soit issue d’une information claire et loyale. La Watchtower Society, par le biais de sa prolixe bibliographie sur les méthodes alternatives aux transfusions sanguines hétérologues, induit les adeptes en erreur (aux vues des données actuelles de la science) dès lors qu’elles les présentent comme une parade absolue et possible en toute circonstance. Il faut souligner, de plus, que les demandes de précision sur les questions du sang par les adeptes mêmes, aux anciens de leurs congrégations, restent sans réponse et aboutissent souvent, en cas d’insistance, à des menaces d’exclusion.

Il est dès lors possible qu’Éloïse Dupuis ait pensé à tort pouvoir être sauvée par des traitements alternatifs, et que les médecins – non informés de la radicalité de l’enseignement jéhoviste – n’aient pas été en mesure de lui faire entendre raison quant à l’impérieuse nécessité des transfusions sanguines, eu égard à son état. 

L’erreur comme vice du consentement pourrait donc être légitimement évoquée, mais elle nécessiterait d’être prouvée en s’appuyant sur une analyse des faits.

Le second vice du consentement me paraît plus aisé à démontrer.

3.3.2.2 – La crainte – Un consentement non libre

Le consentement est dit libre lorsqu’il est donné hors de toute contrainte. Le Code civil du Québec encadre ce vice du consentement à ses articles 1402 et 1403 :

1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances.

1403. La crainte inspirée par l’exercice abusif d’un droit ou d’une autorité ou par la menace d’un tel exercice vicie le consentement.

L’article 1402 ne semble pas pouvoir s’appliquer en l’espèce, puisqu’il n’y a apparemment pas eu de violence – ou de menace de violence. L’article 1403 est en revanche essentiel puisqu’il vise explicitement l’abus d’une autorité.

On peut songer tout d’abord à un éventuel exercice abusif de l’autorité parentale.

En effet, le père de la défunte, Alain Dupuis, occupe une position d’influence au sein de la communauté des Témoins de Jéhovah de Sainte-Marie-en-Beauce : il est ce que l’on appelle un Ancien. À ce titre, il est une référence, une autorité spirituelle et séculière pour tout le groupe. De fait, l’Ancien est choisi sur des critères élevés de probité, tels qu’énoncés dans la Bible (souligné par moi) :

Que ce soit quelqu’un qui préside de belle façon sa propre maisonnée, qui tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité (si quelqu’un, en effet, ne sait pas présider sa propre maisonnée, comment prendra-t-il soin de la congrégation de Dieu ?) (…)
D’autre part, il faut aussi qu’il reçoive un beau témoignage de gens du dehors, afin qu’il ne tombe pas dans l’opprobre et dans un piège du Diable. (…)
Il faut de même que les assistants ministériels soient [des hommes] dignes, non doubles dans leur langage, (…) conservant le saint secret de la foi avec une conscience pure.

1ère Épitre à Timothée, chapitre 3, versets 4 à 8

Si Éloïse Dupuis avait, au vu et su de tous, cédé à Satan et accepté une transfusion sanguine, elle aurait jeté l’opprobre sur son propre père au sein des Témoins de Jéhovah ; entrainant certainement la déchéance de son statut d’Ancien. Comment Éloïse Dupuis aurait-elle pu ne pas en avoir conscience, avec son père et ses coreligionnaires sous les yeux en permanence dans sa chambre d’hôpital ?

Une amie non-jéhoviste d’Éloïse Dupuis, Arianne Zélézen, présente à l’hôpital (mais tenue à l’écart de la mourante) sème un peu plus le doute : elle a déclaré à la presse que le père et le mari de la jeune femme lui avaient dit avoir pris la décision de refuser les transfusions pour la principale intéressée. On ignore toutefois à quel moment cette décision aurait été prise : Éloïse Dupuis était-elle encore capable d’exprimer son consentement ?

Pour autant, y a-t-il eu crainte causée par un abus d’autorité paternelle ? Le corps médical en aurait-il été témoin ? Quelle preuve aurait-il pu en apporter ? Il nous parait illusoire de fonder un éventuel vice du consentement sur ce point.

Mais il est une autre autorité dont il faut étudier l’éventuel exercice abusif sur Éloïse Dupuis : l’autorité religieuse.

Autrement dit, si Éloïse Dupuis a refusé jusqu’à sa mort les transfusions sanguines, est-ce en raison de l’exercice abusif de l’autorité exercée sur elle par l’organisation des Témoins de Jéhovah ?

La question mérite qu’on lui consacre une partie entière dans cette série d’articles.

4. La responsabilité des Témoins de Jéhovah en tant que groupe >>>

Icône : (cc) Wilson Joseph

À propos de Arnaud Palisson

Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.