Le terroriste ultime

Pour être qualifié de terroriste, il n’est PAS nécessaire qu’un attentat soit motivé par une quelconque idéologie.

La loi canadienne doit, sur ce point, être modifiée.

Heath Ledger n’a pas démérité de son Oscar posthume. Dans Le chevalier noir (2008), il campe un Joker proprement fascinant. Il est vrai que les deux scénaristes ont su conférer au personnage une profondeur qui fait date. Après le fou rigolard des BD classiques, le prince du crime timbré du film de Tim Burton, puis le génie du mal des comics de Frank Miller, le Joker du film de Christopher Nolan incarne désormais le terroriste ultime, celui qui agit sans obéir à la moindre idéologie.

D’aucuns relèveront ici une contrevérité. En effet, dans l’inconscient collectif, un terroriste agit nécessairement dans le but d’imposer un nouveau pouvoir temporel ou spirituel.

Mais est-ce vraiment nécessaire ?

Il y a autant de définitions du terrorisme que de personnes intéressées par le concept. Il n’est donc guère surprenant que les législations nationales diffèrent sur ce point.

Par exemple, la loi française refuse de prendre en considération cette dimension politique, religieuse ou idéologique. L’article 421-1 du Code pénal français définit l’acte de terrorisme comme un infraction « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.»

En principe, en droit criminel français, la motivation d’une infraction n’en est pas un élément constitutif. Cette règle connaît des exceptions, dont plusieurs parfaitement regrettables commises au nom du politiquement correct ou du syndrome Tout le monde sait bien que.

C’est une similaire erreur de stratégie juridique qui a conduit divers gouvernements à définir le terrorisme en fonction des motivations politiques ou religieuses de l’auteur de l’infraction. Ainsi, l’article 83.01, alinéa (1) (b) (i) du Code criminel canadien définit l’activité terroriste comme un acte – action ou omission – commis à la fois :

guillemet(A) au nom – exclusivement ou non – d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
Loi(B) en vue – exclusivement ou non – d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité (…)

Cette nécessaire idéologie motivant l’auteur est d’autant plus étonnante que l’article 83.01, alinéa (1) (a) du même Code définit alternativement l’activité terroriste aux termes de différentes conventions internationales qui ne prennent pas en considération la motivation idéologique du terroriste mais qui renvoient aux législations nationales pour la définition des infractions à caractère terroriste…

Derrière ce cumul obligatoire des deux conditions (A) et (B) se cache, à mon sens, un manque de vision du législateur. Et il apparaît de façon évidente lorsque l’on considère l’exemple du Joker dans Le chevalier noir.

Si ce personnage se retrouvait devant une cour de justice au Canada pour répondre de ses crimes, serait-il condamné pour terrorisme ? Encourrait-il ainsi une peine plus sévère ?

Certains rétorqueront : « Non, parce qu’il est complètement siphonné et qu’il sera donc reconnu irresponsable pénalement. » Personnellement, je ne jouerais pas l’enjeu d’un procès à pile ou face, en pariant sur une expertise psychiatrique. Écartons donc cet aspect fort incertain.


Batman – Le chevalier noir – Extrait de la séquence des traversiers

Demandons-nous plutôt si les actes du Joker constituent des infractions terroristes ou de droit commun.

Si l’on s’en tient au texte de la loi criminelle canadienne, c’est cette dernière option qui s’impose. Le Joker est donc, tout au plus, un assassin de masse. Et il faudrait une jurisprudence sacrément tarabiscotée pour venir dire le contraire. Car un procureur pourra toujours clamer haut et fort en cour que le Joker obéit à la religion du Chaos ou à l’idéologie de la non-idéologie. Mais lorsqu’il va devoir en apporter la preuve, bon courage…

À l’inverse, selon que le procureur aura eu ou non l’intelligence, l’opportunité ou… le temps de pousser ses investigations pour établir les motivations du meurtrier, selon les cas donc, ces meurtres seront considérés comme plus ou moins graves.

Cette position est rien moins qu’intenable. Ici, des actes homicides graves seront réprimés différemment selon que le tueur aura agi :

  • au nom de Dieu,
  • au nom du Roi,
  • pour l’honneur,
  • par désœuvrement,
  • pour voir ce que ça fait,
  • ou sans aucune raison.

Un meurtre est un meurtre, quelles que soient ses motivations.

Cela signifie-t-il qu’un meurtre terroriste est un meurtre comme les autres ? Non. Tout d’abord parce qu’un meurtre terroriste est aggravé par certaines circonstances de fait : la préméditation, l’existence d’un complot,… Ensuite, l’acte terroriste en général est plus grave parce qu’il inspire la terreur à toute une population.

Le meurtre d’un enfant par son père peut vous révolter. Mais il ne vous terrorisera pas, car vous ne vous sentirez pas visé directement. En revanche, une bombe qui explose dans un centre commercial, même si elle ne fait pas de victimes, même si elle n’est justifiée par aucune idéologie, vous tourmentera car vous penserez pouvoir être victime d’une réplique d’un tel acte.

Le terrorisme met en péril la sureté individuelle (à savoir le droit de vivre sans craindre d’être victime d’une atteinte à sa vie ou à son intégrité) des membres d’une population déterminée. Un meurtre terroriste est donc un meurtre objectivement plus grave. Bref, un acte terroriste n’est pas nécessairement inspiré, mais il inspire nécessairement la terreur.

Dans ces conditions, pas de doute possible : dans Le chevalier noir, le Joker est un terroriste. Et l’alinéa (1) (b) (i) (A) de l’article 83.01 du Code criminel canadien est à biffer d’un trait de plume législative. 

À propos de Arnaud Palisson

Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.